qu’en l’occurrence, il convient d’interpréter la requête déposée le 1er juin 2026 par B.________ comme une demande de remise de frais judiciaires de l’arrêt du 4 décembre 2025 de la Cour administrative, au sens de l’art. 112 al. 1 CPC, que la Cour de céans est dès lors compétente pour statuer sur cette demande ; attendu que la requérante s’est acquittée des frais judicaires après le dépôt de sa requête du 1er juin 2026, qu’il est dès lors douteux que sa demande de remise conserve un objet, que la question peut toutefois rester ouverte au vu de ce qui suit ;