vu l’arrêt rendu le 4 décembre 2025 (n° 44) par la Cour administrative du Tribunal cantonal, qui rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par B.________ contre la décision rendue le 31 octobre 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Q*** (I), confirme dite décision (II), met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., à la charge de B.________ (III), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (IV) et déclare l’arrêt exécutoire (V), les considérants de cet arrêt retenant en particulier que le recours était manifestement mal fondé,