{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-06-29", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_TD23-029192_2026-06-29.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/764a9a71-c19c-4288-84c7-a711546174d7", "Checksum": "3c32aab2eb62f7b937bf1bc400836096"}, "Scrapedate": "2026-08-07", "Scrapetime": "01:19:31", "Num": ["TD23.029192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 29.06.2026 TD23.029192"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 29.06.2026 TD23.029192"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 29.06.2026 TD23.029192"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2363", "Zeit UTC": "07.08.2026 01:19:31", "Checksum": "66a64687ea0f95489ef652bc28d70cc3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 29.06.2026 TD23.029192\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nTD23.***-***\n55\n\nCOUR ADMINISTRATIVE\n_____________________________\n\nREMISE DES FRAIS JUDICIAIRES\n\nSéance du 29 juin 2026\n\nPrésidence de M m e B E R N E L , p r é s i d e n t e\nJuges : Mme Kühnlein et M. Maillard\nGreffière : Mme Charvet\n\n*****\n\nArt. 112 al. 1 CPC\n\nVu la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le Tribunal civil\nde l’arrondissement de Q*** a rejeté la requête de récusation déposée par\nB.________ à l’encontre de la Présidente de ce tribunal en charge de la\nprocédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui oppose la\nprécitée à C.________,\n\nvu le recours interjeté le 6 novembre 2025 contre cette décision\npar B.________,\n\nCAJ010\n-2-\n\nvu l’arrêt rendu le 4 décembre 2025 (n° 44) par la Cour\nadministrative du Tribunal cantonal, qui rejette, dans la mesure de sa\nrecevabilité, le recours interjeté par B.________ contre la décision rendue le\n31 octobre 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Q*** (I),\nconfirme dite décision (II), met les frais judiciaires de deuxième instance,\narrêtés à 300 fr., à la charge de B.________ (III), dit qu’il n’est pas alloué de\ndépens (IV) et déclare l’arrêt exécutoire (V), les considérants de cet arrêt\nretenant en particulier que le recours était manifestement mal fondé,\n\nvu le courrier du 10 décembre 2025 de B.________ à la Cour\nadministrative, s’enquérant de l’existence d’une éventuelle décision\nd’assistance judiciaire concernant la procédure de récusation, de\nl’exigibilité des frais fixés dans l’arrêt du 4 décembre 2025 ou de leur\néventuelle prise en charge par l’Etat, et demandant, pour le cas où aucune\ndécision d’assistance judiciaire ne devait avoir été rendue, de bien vouloir\nconsidérer son courrier comme une demande d’assistance judiciaire pour la\nprocédure de récusation,\n\nvu la lettre adressée le 24 décembre 2025 à B.________ par la\nPrésidente du Tribunal cantonal, en réponse à son courrier du 10 décembre\nprécédent et de son passage dans les locaux le 23 décembre 2025, lui\nconfirmant qu’elle avait reçu copie de toutes les pièces déposées devant la\nCour administrative dans le cadre de sa requête de récusation, que le\ndossier du Tribunal d’arrondissement de Q*** dans la cause la concernant\navait été pris en considération mais avait été retourné à la juridiction de\npremière instance après notification de l’arrêt du 4 décembre 2025, et que,\ncette affaire étant terminée pour la Cour administrative, il ne serait plus\nrépondu à d’autres courriers ou appels téléphoniques à ce sujet,\n\nvu l’arrêt du 16 février 2026 de la IIe Cour de droit civil du\nTribunal fédéral (5A_37/2026) rejetant, dans la mesure de sa recevabilité,\nle recours interjeté par B.________ contre l’arrêt de la Cour administrative du\n4 décembre 2025,\n\nCAJ010\n-3-\n\nvu la facture adressée le 14 mai 2026 par le Secrétariat de\nl’ordre judiciaire vaudois (ci-après : SG-OJV) à B.________, pour les frais\njudiciaires fixés dans l’arrêt du 4 décembre 2025 et mis à sa charge,\n\nvu la requête, accompagnée de pièces, déposée le 1er juin 2026\npar B.________ (ci-après : la requérante) auprès du SG-OJV, tendant\nnotamment à la suspension immédiate du délai de paiement de la facture\ndu 14 mai 2026 et de toute mesure de recouvrement « jusqu’à la\nclarification complète de la situation » (1), à l’examen de la prise en charge\nde ces frais au titre de l’assistance judiciaire (2), au réexamen du montant\nréclamé compte tenu de sa situation financière précaire, respectivement à\nl’examen de toute modalité de paiement compatible avec son minimum\nvital (3), ainsi qu’à la communication du détail ou de la base de calcul ayant\nconduit à la fixation de l’émolument de 300 fr. figurant sur la facture du 14\nmai 2026 (5),\n\nvu la transmission de cette requête à la Cour administrative,\ncomme objet de sa compétence,\n\nvu le paiement des frais de 300 fr. effectué par B.________ le 10\njuin 2026,\n\nvu les pièces au dossier ;\n\nattendu que le tribunal statue sur les frais en règle générale\ndans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19\ndécembre 2008 ; RS 272]), selon les règles prévues aux art. 106 ss CPC,\n\nqu’aux termes de l’art. 112 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder\nun sursis, ou lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens,\nrenoncer aux créances de frais judiciaires,\n\nque la requête fondée sur l’art. 112 CPC relève de la\ncompétence du juge ayant statué sur les frais (Tappy, in\nBohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Commentaire romand, Code\n\nCAJ010\n-4-\n\nde procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 112 CPC ; CPF 25 mars\n2021/21),\n\nqu’en l’occurrence, il convient d’interpréter la requête déposée\nle 1er juin 2026 par B.________ comme une demande de remise de frais\njudiciaires de l’arrêt du 4 décembre 2025 de la Cour administrative, au sens\nde l’art. 112 al. 1 CPC,\n\nque la Cour de céans est dès lors compétente pour statuer sur\ncette demande ;\n\n"}