qu’au vu de ce qui précède, la demanderesse ne rend pas vraisemblable l’existence d’une attitude partiale du magistrat qui se manifesterait notamment par une inégalité de traitement entre les parties, qu’ainsi, aucun motif de prévention à l’égard du Juge cantonal L.________ ne paraît en définitive réalisé et on ne discerne aucun élément faisant redouter que ce juge ne soit plus en mesure de poursuivre l’instruction de la cause sans préjugés défavorables ou de statuer sans parti pris, étant au demeurant relevé que l’arrêt sera rendu par un collège de trois magistrats,