que, par ses reproches (notamment, non-respect de l’effet suspensif de l’appel, absence de prise en compte de certains éléments dans les décisions, en particulier celle du 2 avril 2026, violation de ses droits fondamentaux, absence de considération de l’intérêt supérieur de l’enfant et de prise en compte de la volonté de celle-ci, déni à la mineure du droit d’être assistée et violation de son droit d’être entendue), la demanderesse exprime en réalité son désaccord avec les décisions prises par le juge délégué au cours de l’instruction,