vu le courrier du 16 octobre 2025, impartissant aux parties un délai non prolongeable de dix jours pour déposer d’éventuelles déterminations et précisant que la Cour d’appel civile s’estimait suffisamment renseignée pour statuer sur la base des éléments du dossier, vu le courrier du 2 avril 2026 du juge délégué, rejetant la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 27 mars 2026 par B.________ – laquelle contestait certains points du CAJ002 -5-