{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-05-29", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_TD20-006472_2026-05-29.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ee9201a1-494f-48b4-8abe-ae3b0987d47b", "Checksum": "5e2ea894615063f14dca9c70a80d823e"}, "Scrapedate": "2026-07-15", "Scrapetime": "15:07:01", "Num": ["TD20.006472"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 29.05.2026 TD20.006472"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 29.05.2026 TD20.006472"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 29.05.2026 TD20.006472"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur 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favorables\nà la partie adverse », conduit de manière partiale le procès en omettant\n« tout examen sérieux du dossier et des preuves », rendu des décisions\nservant systématiquement les intérêts de la partie adverse et « entravé »\n\nCAJ002\n- 10 -\n\nl’intervention de Me P.________, prétendument sans répondre au courrier de\ncelle-ci du 16 mai 2025,\n\nque, contrairement à ce que la demanderesse prétend, il résulte\ndu dossier que le magistrat concerné a bel et bien répondu le 27 juin 2025\naux courriers de Me P.________ adressées les 16 mai ainsi que 17 et 23 juin\n2025,\n\nqu’il y a lieu de constater que, hormis le fait que le juge\nconcerné a donné tort à la demanderesse – ce qui ne constitue pas en soi\nun motif de récusation – en validant les plannings du droit de visite de la\nDGEJ dans l’attente de la reddition de l’arrêt et en refusant la désignation\nde Me P.________ comme curatrice de représentation de l’enfant, B.________\nn’invoque aucun élément permettant de rendre vraisemblable que le\nmagistrat démontrerait une attitude partiale à son encontre ou une opinion\npréconçue de la cause,\n\nque, par ses reproches (notamment, non-respect de l’effet\nsuspensif de l’appel, absence de prise en compte de certains éléments dans\nles décisions, en particulier celle du 2 avril 2026, violation de ses droits\nfondamentaux, absence de considération de l’intérêt supérieur de l’enfant\net de prise en compte de la volonté de celle-ci, déni à la mineure du droit\nd’être assistée et violation de son droit d’être entendue), la demanderesse\nexprime en réalité son désaccord avec les décisions prises par le juge\ndélégué au cours de l’instruction,\n\nque ces arguments doivent être invoqués dans le cadre des\nvoies de droit usuelles contre la ou les décisions rendues à cet égard, voire\ndans le cadre de la contestation de l’arrêt à intervenir ou, le cas échéant,\npar le dépôt d’un recours pour déni de justice, et non pas par le biais d’une\nrequête de récusation, étant rappelé que le seul fait que le juge prenne des\ndécisions contraires aux réquisitions ou conclusions d’une partie ne suffit\npas à fonder un motif de récusation et qu’il n’appartient pas à l’autorité\nsaisie d’une demande de récusation d’examiner le bien-fondé des décisions\nrendues par le juge concerné,\n\nCAJ002\n- 11 -\n\nqu’enfin, en tant que la demanderesse allègue que sa demande\nde changement de conseil d’office du 3 décembre 2024 aurait été traitée\nde manière peu diligente, ce qui l’aurait privée de conseil juridique durant\nsix semaines, il apparaît que cette demande a été examinée selon les règles\nde procédure applicables, à savoir qu’il était requis de d’abord interpeller le\nconseil d’office dont la libération était sollicitée, ce qui a été fait le 9\ndécembre 2024, et qu’après réception de ses déterminations le\n17 décembre suivant, la décision de changement de conseil est intervenue\nle 13 janvier 2025,\n\nqu’on ne discerne ainsi aucune inertie procédurale de la part du\njuge délégué susceptible de constituer une violation grave de ses devoirs\nde magistrat, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire\nredouter une activité partiale de sa part,\n\nqu’en outre, il sied de souligner que la demanderesse n’a jamais\nété privée de conseil juridique durant ce temps, dès lors que Me Vaerini\ndemeurait chargée de la défense de ses intérêts jusqu’à la reddition de la\ndécision prononçant sa libération,\n\nqu’au vu de ce qui précède, la demanderesse ne rend pas\nvraisemblable l’existence d’une attitude partiale du magistrat qui se\nmanifesterait notamment par une inégalité de traitement entre les parties,\n\nqu’ainsi, aucun motif de prévention à l’égard du Juge cantonal\nL.________ ne paraît en définitive réalisé et on ne discerne aucun élément\nfaisant redouter que ce juge ne soit plus en mesure de poursuivre\nl’instruction de la cause sans préjugés défavorables ou de statuer sans parti\npris, étant au demeurant relevé que l’arrêt sera rendu par un collège de\ntrois magistrats,\n\nque la demande de récusation, manifestement infondée, doit\npar conséquent être rejetée, sans qu’il faille interpeller la partie adverse ou\n\nCAJ002\n- 12 -\n\nle magistrat concerné (TF 4A_596/2021 du 8 février 2022 consid. 5.2 et les\nréférences citées ; CA 18 décembre 2025/5003 ; CA 12 octobre 2022/22) ;\n\nattendu que la demanderesse a requis l’assistance judiciaire\npour la présente procédure, sollicitant la désignation de Me Benoît\nSansonnens comme conseil d’office,\n\n"}