qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159, loc. cit. ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références citées) ; attendu qu’en l’espèce, le premier juge de paix fait valoir que C.________, débiteur poursuivi dans la procédure en mainlevée définitive introduite par B.________, fonctionne en qualité d’assesseur au sein de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,