qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 ibidem ; ATF 140 III 221 ibidem ; ATF 138 I 1, ibidem et les références citées ; TF 4A_172/2019 précité ibidem ; TF 4A_364/2018 précité ibidem), qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ;