attendu qu’en l’espèce, le Premier juge de paix a fait valoir que les enfants mineurs concernés par le signalement de la procureure sont les cousins germains d’E.________, gestionnaire de dossiers au sein de son office, qu’en principe, un rapport de cousinage (parenté au 4e degré) n’est toutefois pas suffisant pour justifier une récusation fondée sur le lien de parenté au sens de l’art 47 al. 1 let. d CPC (Bohnet, Commentaire romand CAJ002 -4- du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n° 25 ad art. 47 CPC et la référence citée),