que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1 et les références citées ; TF 2C_187/2021 du 11 mai 2021 consid. 3.2 et les références citées) ; attendu qu'en l'espèce, les recourants ont requis la récusation CAJ004 -4- de la CDAP dans leur acte de recours du 11 novembre 2025,