CAJ004 -3- que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; TF 8C_90/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1.1 et les références citées),