qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens de l'art. 10 al. 2 LPA-VD, que satisfaisant aux exigences de fond et de forme, la demande est ainsi recevable ; attendu que selon l'art. 9 let. e LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser lorsqu’elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière – soit pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 9 al. 1 let. a à d LPA-VD –, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire,