qu'il pourrait en résulter une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres du tribunal amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter la requête en question, la demande de récusation doit être admise ; attendu que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient en l’espèce de désigner le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ;