(ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu que la fille du demandeur est gestionnaire de dossiers au sein du greffe pénal du Tribunal d’arrondissement de R***, qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec tous les juges du tribunal, que ce seront ces mêmes juges qui seront appelés à examiner la demande déposée par le père de l’intéressée,