CAJ001 -8- attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la requérante succombant et la partie adverse n’ayant pas été invitée à se déterminer.