que, pour le surplus, la Cour de céans n’est pas compétente pour se prononcer sur les autres conclusions prises par la requérante dans sa requête du 24 novembre 2025, que cet acte doit être transmis d’office à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal comme objet de sa probable compétence, afin qu’elle se prononce sur les conclusions ayant notamment trait à la contestation de la décision de la présidente du 13 novembre 2025, respectivement sur le déni de justice invoqué à cet égard et qu’elle statue dans ce cadre, le cas échéant, sur la demande de mesures provisionnelles contenue dans la requête précitée ;