que la requérante a par ailleurs elle-même bénéficié de plusieurs prolongations de délais aux conditions de l’art. 144 al. 2 CPC, qu’au vu de ce qui précède, aucun motif de prévention à l’égard de la Présidente O.________ ne paraît en définitive réalisé, que la demande de récusation, manifestement infondée, doit par conséquent être rejetée, sans qu’il faille interpeller la partie adverse ou l’autorité judiciaire concernée (TF 4A_596/2021 du 8 février 2022 consid. 5.2 et les références citées ; CA 14 août 2024/40 ; CA 12 octobre 2022/22),