que, pour le surplus, la requérante ne rend pas vraisemblable l’existence d’une attitude partiale de la magistrate qui se manifesterait par une inégalité de traitement entre les parties, en particulier s’agissant des délais impartis, qu’en effet, contrairement à ce qu’elle soutient, le délai supplémentaire accordé d’office par la présidente à la partie adverse pour l’avance des frais d’expertise ne saurait être considéré comme un avantage injustifié, dès lors qu’il découle de l’application de l’art. 101 al. 3 CPC, qui prévoit la fixation automatique d’un nouveau délai non prolongeable si l’avance de frais n’est pas payée à l’échéance du premier délai,