que, par ailleurs, le seul fait qu’un juge ait déjà rendu une décision défavorable à une partie ne suffit pas pour admettre un motif de prévention (ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 consid. 2.1 et les références citées), que, conformément à l’art. 49 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 36 al. 1 LE, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande ; attendu qu’en l’espèce, on peut d’emblée constater que la demande de récusation visant la présidente du tribunal d’expropriation apparaît manifestement infondée,