que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel ou d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; TF 5A_842/2016 du 24 mars 2017 consid. 3.1), CAJ001 -6-