qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais que seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; TF 1C_194/2023 précité, consid. 2.1),