attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 36 al. 1 LE, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent notamment lorsqu’ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a), lorsqu’ils ont agi dans la même cause à un autre titre (let. b), ou lorsqu’ils pourraient, de toute autre manière, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (let. f ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),