que, dès lors que la LE ne désigne pas la cour compétente au sein du Tribunal cantonal, il convient de se référer à l’art. 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), applicable selon les art. 71 et 122 LOJV (loi sur l’organisation du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01), qui dispose que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la récusation des magistrats civils et administratifs, que la Cour de céans est dès lors compétente pour statuer sur la demande de récusation du 24 novembre 2025, que cette demande est recevable ;