CAJ001 -4- que l’art. 36 al. 2 et 3 LE prévoit que la demande de récusation est adressée, dans les dix jours dès la connaissance du motif de récusation, au Tribunal cantonal si elle vise le président du tribunal d’expropriation, que s’agissant d’une loi spéciale, celle-ci prime l’art. 8a al. 1 CDPJ qui prévoit que l’autorité compétente pour statuer, en première instance, sur la récusation d’un magistrat professionnel, est composée de trois magistrats du même office,