vu les déterminations du 8 juillet 2025 de la partie adverse, vu la décision du 29 août 2025 de la présidente rejetant les requêtes d’instruction de B.________ formées dans ses courriers des 28 mai et 25 juin 2025 et admettant de soumettre à l’expert une question supplémentaire, selon proposition du 2 juin 2025 de la partie adverse, vu l’écriture du 20 octobre 2025 de la requérante, sollicitant des compléments d’expertise et qu’une décision incidente susceptible de recours soit rendue par le tribunal d’expropriation à cet égard,