vu la lettre du 25 février 2025 par laquelle la présidente a constaté que ce versement n’avait pas été effectué et imparti à la DGAIC un délai supplémentaire à cet effet, et l’opération correspondante inscrite au procès-verbal des opérations mentionnant que ce délai supplémentaire était fondé sur l’art. 101 al. 3 CPC, vu le rapport d’expertise du 9 mai 2025, vu les réquisitions d’expertise complémentaires formées par B.________ dans son courrier du 28 mai 2025, CAJ001 -3-