vu les prolongations de délai accordées à B.________ au cours de la procédure conformément à l’art. 144 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en raison de motifs suffisants, notamment à deux reprises en septembre 2024 pour le dépôt du mémoire et de propositions d’experts, ainsi qu’en mai et juin 2025 pour déposer des déterminations, vu l’inspection locale du 6 novembre 2024 et l’ordonnance de prise de possession anticipée du 22 novembre suivant, vu le courrier du 28 janvier 2025 impartissant à la DGAIC un délai au 17 février 2025 pour effectuer l’avance des frais d’expertise,