{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_PL24-021217_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/62d2b8d8-797a-4f41-b73a-7a24aa9d5f6b", "Checksum": "d90370f976b3bc7cec985ed12505fd90"}, "Scrapedate": "2026-04-14", "Num": ["PL24.021217"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative PL24.021217"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative PL24.021217"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative PL24.021217"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expropriation"}], "ScrapyJob": "446973/39/2242", "Zeit UTC": "14.04.2026 01:20:20", "Checksum": "0589ea8c5f38d7f61737b0a3918c369a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative PL24.021217\nRegeste:\nExpropriation\n\n que, pour le surplus, la requérante ne rend pas vraisemblable\nl’existence d’une attitude partiale de la magistrate qui se manifesterait par\nune inégalité de traitement entre les parties, en particulier s’agissant des\ndélais impartis,\n\nqu’en effet, contrairement à ce qu’elle soutient, le délai\nsupplémentaire accordé d’office par la présidente à la partie adverse pour\nl’avance des frais d’expertise ne saurait être considéré comme un avantage\ninjustifié, dès lors qu’il découle de l’application de l’art. 101 al. 3 CPC, qui\nprévoit la fixation automatique d’un nouveau délai non prolongeable si\nl’avance de frais n’est pas payée à l’échéance du premier délai,\n\nque la requérante a par ailleurs elle-même bénéficié de\nplusieurs prolongations de délais aux conditions de l’art. 144 al. 2 CPC,\n\nqu’au vu de ce qui précède, aucun motif de prévention à l’égard\nde la Présidente O.________ ne paraît en définitive réalisé,\n\nque la demande de récusation, manifestement infondée, doit\npar conséquent être rejetée, sans qu’il faille interpeller la partie adverse ou\nl’autorité judiciaire concernée (TF 4A_596/2021 du 8 février 2022 consid.\n5.2 et les références citées ; CA 14 août 2024/40 ; CA 12 octobre 2022/22),\n\nque, pour le surplus, la Cour de céans n’est pas compétente\npour se prononcer sur les autres conclusions prises par la requérante dans\nsa requête du 24 novembre 2025,\n\nque cet acte doit être transmis d’office à la Chambre des recours\ncivile du Tribunal cantonal comme objet de sa probable compétence, afin\nqu’elle se prononce sur les conclusions ayant notamment trait à la\ncontestation de la décision de la présidente du 13 novembre 2025,\nrespectivement sur le déni de justice invoqué à cet égard et qu’elle statue\ndans ce cadre, le cas échéant, sur la demande de mesures provisionnelles\ncontenue dans la requête précitée ;\n\nCAJ001\n-8-\n\nattendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision,\narrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28\nseptembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC),\ndoivent être mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),\n\nqu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la requérante\nsuccombant et la partie adverse n’ayant pas été invitée à se déterminer.\n\nPar ces motifs,\nla Cour administrative du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos\nprononce :\n\nI. La demande de récusation formée le 24 novembre 2025 est\nrejetée.\n\nII. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont\nmis à la charge de B.________.\n\nIII. Il n’est pas alloué de dépens.\n\nIV. La décision est exécutoire.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nDu\n\nLa décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à\n:\n\n- Me Nelly Iglesias (pour B.________),\n- Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (pour\n\nCAJ001\n-9-\n\nl’Etat de Vaud),\n- Mme O.________, Présidente du Tribunal d’expropriation de\nl’arrondissement de V***.\n\nUn recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un\ndélai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la\nnotification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal\ncantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les\nféries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe.\n\nLa greffière :\n\nCAJ001\n"}