{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_PL24-021217_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/62d2b8d8-797a-4f41-b73a-7a24aa9d5f6b", "Checksum": "d90370f976b3bc7cec985ed12505fd90"}, "Scrapedate": "2026-04-14", "Num": ["PL24.021217"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative PL24.021217"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative PL24.021217"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative PL24.021217"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expropriation"}], "ScrapyJob": "446973/39/2242", "Zeit UTC": "14.04.2026 01:20:20", "Checksum": "0589ea8c5f38d7f61737b0a3918c369a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative PL24.021217\nRegeste:\nExpropriation\n\n que, dès lors que la LE ne désigne pas la cour compétente au\nsein du Tribunal cantonal, il convient de se référer à l’art. 6 al. 1 let. a ROTC\n(règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV\n173.31.1), applicable selon les art. 71 et 122 LOJV (loi sur l’organisation du\n12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01), qui dispose que\nla Cour administrative est compétente pour statuer sur la récusation des\nmagistrats civils et administratifs,\n\nque la Cour de céans est dès lors compétente pour statuer sur\nla demande de récusation du 24 novembre 2025,\n\nque cette demande est recevable ;\n\nattendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 CPC, applicable par renvoi\nde l’art. 36 al. 1 LE, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent\nnotamment lorsqu’ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a),\nlorsqu’ils ont agi dans la même cause à un autre titre (let. b), ou lorsqu’ils\npourraient, de toute autre manière, être suspectés de partialité, soit\nnotamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou\nson représentant (let. f ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),\n\nque la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1\nCst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS\n101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et\ndes libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet,\nindépendamment du droit de procédure cantonal (cf. art. 47 CPC précité),\n\nCAJ001\n-5-\n\nde demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement\nest de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (TF\n1C_194/2023 du 12 décembre 2023 consid. 2.1), cette garantie tendant\nnotamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent\ninfluencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III\n221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF\n4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2 ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018\nconsid. 6 ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF\n4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1),\n\nqu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une\nprévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais que\nseules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en\ncompte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF\n144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; TF 1C_194/2023 précité,\nconsid. 2.1),\n\nque la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être\nautorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la\nrécusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les\nréférences citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ;\n5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),\n\nque des décisions ou des actes de procédure prétendument\nviciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de\nprévention (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références\ncitées),\n\nque c'est aux juridictions de recours normalement compétentes\nqu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement\ncommises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du\nprocès à la façon d'une instance d'appel ou d'un organe de surveillance (ATF\n116 Ia 135 consid. 3a ; TF 5A_842/2016 du 24 mars 2017 consid. 3.1),\n\nCAJ001\n-6-\n\nque, par ailleurs, le seul fait qu’un juge ait déjà rendu une\ndécision défavorable à une partie ne suffit pas pour admettre un motif de\nprévention (ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012\nconsid. 2.1 et les références citées),\n\nque, conformément à l’art. 49 al. 1 CPC, applicable par renvoi\nde l’art. 36 al. 1 LE, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat\nou d’un fonctionnaire judiciaire doit rendre vraisemblables les faits qui\nmotivent sa demande ;\n\nattendu qu’en l’espèce, on peut d’emblée constater que la\ndemande de récusation visant la présidente du tribunal d’expropriation\napparaît manifestement infondée,\n\nqu’en effet, la requérante fait essentiellement grief à la\nmagistrate de ne pas avoir donné suite à ses demandes de compléments\nd’expertise, alors qu’elle avait pourtant admis de soumettre à l’expert une\nquestion additionnelle proposée par la partie adverse,\n\nque, par ses reproches (refus de valoriser la végétation en sus\nde la valeur vénale du terrain, prétendue mauvaise interprétation de l’art.\n63 al. 2 LE, refus de soumettre à l’expert les questions additionnelles\nsollicitées par la requérante et fixation d’une audience de jugement), la\nrequérante exprime en réalité son désaccord avec la manière dont la\nprésidente mène l’instruction,\n\nque ces arguments doivent être invoqués dans le cadre des\nvoies de droit usuelles contre la ou les décisions incidentes rendues à cet\négard ou, le cas échéant, dans le cadre d’un recours pour déni de justice,\nvoire dans le cadre de la contestation du jugement au fond à intervenir, et\nnon pas par le biais d’une requête de récusation, étant rappelé que le seul\nfait que le juge tranche en défaveur d’une partie ne suffit pas à fonder un\nmotif de récusation,\n\nCAJ001\n-7-\n\n"}