{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_PL24-021217_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/62d2b8d8-797a-4f41-b73a-7a24aa9d5f6b", "Checksum": "d90370f976b3bc7cec985ed12505fd90"}, "Scrapedate": "2026-04-14", "Num": ["PL24.021217"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative PL24.021217"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative PL24.021217"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative PL24.021217"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expropriation"}], "ScrapyJob": "446973/39/2242", "Zeit UTC": "14.04.2026 01:20:20", "Checksum": "0589ea8c5f38d7f61737b0a3918c369a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative PL24.021217\nRegeste:\nExpropriation\n\n TRIBUNAL CANTONAL\nPL24.***-***\n5003\n\nCOUR ADMINISTRATIVE\n_____________________________\n\nRECUSATION CIVILE\n\nSéance du 18 décembre 2025\n\nPrésidence de Mme B E R N E L , présidente\nJuges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre\nGreffière : Mme Charvet\n\n*****\n\nArt. 47 CPC ; 36 LE ; 6 al. 1 let. a ROTC\n\nVu le mémoire déposé le 24 novembre 2025 devant le Tribunal\ncantonal par B.________ (ci-après : la requérante), comportant, d’une part,\nune requête de mesures provisionnelles et en contestation de la décision\ndu 13 novembre 2025, respectivement un recours pour déni de justice,\nconcernant la cause en expropriation matérielle opposant la requérante à\nl’Etat de Vaud (Commune de Q*** – PL24.***), représenté par la Direction\ngénérale de la mobilité et des routes, elle-même représentée par la\n\nCAJ001\n-2-\n\nDirection générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après :\nDGAIC), et, d’autre part, une demande de récusation dirigée contre\nO.________ (ci-après : la présidente ou la magistrate), Présidente du Tribunal\nd’expropriation de l’arrondissement de V*** (ci-après : le tribunal\nd’expropriation) en charge de cette affaire,\n\nvu l’ordonnance d’expropriation rendue le 5 août 2024 par le\ntribunal d’expropriation, ordonnant l’ouverture d’une procédure\nd’estimation au sens des art. 29 ss LE (loi sur l’expropriation du 25\nnovembre 1974 ; BLV 710.01),\n\nvu les prolongations de délai accordées à B.________ au cours de\nla procédure conformément à l’art. 144 al. 2 CPC (Code de procédure civile\ndu 19 décembre 2008 ; RS 272) en raison de motifs suffisants, notamment\nà deux reprises en septembre 2024 pour le dépôt du mémoire et de\npropositions d’experts, ainsi qu’en mai et juin 2025 pour déposer des\ndéterminations,\n\nvu l’inspection locale du 6 novembre 2024 et l’ordonnance de\nprise de possession anticipée du 22 novembre suivant,\n\nvu le courrier du 28 janvier 2025 impartissant à la DGAIC un\ndélai au 17 février 2025 pour effectuer l’avance des frais d’expertise,\n\nvu la lettre du 25 février 2025 par laquelle la présidente a\nconstaté que ce versement n’avait pas été effectué et imparti à la DGAIC\nun délai supplémentaire à cet effet, et l’opération correspondante inscrite\nau procès-verbal des opérations mentionnant que ce délai supplémentaire\nétait fondé sur l’art. 101 al. 3 CPC,\n\nvu le rapport d’expertise du 9 mai 2025,\n\nvu les réquisitions d’expertise complémentaires formées par\nB.________ dans son courrier du 28 mai 2025,\n\nCAJ001\n-3-\n\nvu le courrier du 2 juin 2025 de la DGAIC, sollicitant en\nparticulier que l’expert soit interpellé sur les motifs pour lesquels une valeur\nde 875 fr. par m2 a été retenue s’agissant de la zone de grande propriété\nisolée,\n\nvu l’écriture du 25 juin 2025 de la précitée, sollicitant qu’il ne\nsoit pas donné suite à la question complémentaire à l’expert requise par la\nDGAIC dans son courrier du 2 juin 2025, et qu’une décision incidente\nsusceptible de recours soit rendue par le tribunal d’expropriation sur la\nquestion des compléments d’expertise formulés par la requérante dans son\ncourrier du 28 mai précédent,\n\nvu les déterminations du 8 juillet 2025 de la partie adverse,\n\nvu la décision du 29 août 2025 de la présidente rejetant les\nrequêtes d’instruction de B.________ formées dans ses courriers des 28 mai\net 25 juin 2025 et admettant de soumettre à l’expert une question\nsupplémentaire, selon proposition du 2 juin 2025 de la partie adverse,\n\nvu l’écriture du 20 octobre 2025 de la requérante, sollicitant des\ncompléments d’expertise et qu’une décision incidente susceptible de\nrecours soit rendue par le tribunal d’expropriation à cet égard,\n\nvu le courrier du 13 novembre 2025 de la présidente indiquant\nà la requérante qu’elle n’entendait pas revenir sur sa décision du 29 août\ndernier, à laquelle il était renvoyé,\n\nvu les pièces au dossier ;\n\nattendu que la demande de récusation est formulée en lien avec\nune procédure d’expropriation matérielle, singulièrement une procédure\nd’estimation des indemnités d’expropriation au sens des art. 29 ss LE,\ninstruite par le Tribunal civil d’expropriation de l’arrondissement de V***, et\nqu’elle vise la présidente de cette autorité, à savoir O.________,\n\nCAJ001\n-4-\n\nque l’art. 36 al. 2 et 3 LE prévoit que la demande de récusation\nest adressée, dans les dix jours dès la connaissance du motif de récusation,\nau Tribunal cantonal si elle vise le président du tribunal d’expropriation,\n\nque s’agissant d’une loi spéciale, celle-ci prime l’art. 8a al. 1\nCDPJ qui prévoit que l’autorité compétente pour statuer, en première\ninstance, sur la récusation d’un magistrat professionnel, est composée de\ntrois magistrats du même office,\n\n"}