que la Juge de paix du district de R*** en charge du dossier de curatelle considère que la récusation de l’entier des membres dudit office se justifie et requiert le transfert du dossier de curatelle à une justice de paix d’un autre district ; attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3) ;