7. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC), et la décision entreprise confirmée. Partant, la requête d’effet suspensif portant sur la décision du 23 octobre 2025 est sans objet. En dépit du rejet du recours, il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 74a al. 4 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Partant, la demande d’assistance judiciaire des recourants est sans objet.