Sur la base des courriers et décisions qui ont été rendus par la juge concernée au moment où sa récusation a été demandée, soit une seule ordonnance de mesures superprovisionnelles et deux courriers rejetant des « demandes de reconsidération » de celle-là, on ne peut retenir qu’elle a commis des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat. A ce stade, on ne saurait par ailleurs suivre les recourants lorsqu’ils reprochent à la juge de ne pas réagir à un danger vital immédiat, puisque la décision qu’elle a rendue visait justement à protéger l’enfant.