C’est aux juridictions de recours ordinaires qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises. La procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. CAJ010 - 12 -