attaquée est suffisamment motivée, étant précisé qu’elle permet de comprendre les motifs qui ont guidé les premiers juges et fondé leur décision. En particulier, la qualification de certains arguments des demandeurs de « griefs de fond » est suffisante et compréhensible au regard des considérants de droit exposés préalablement. La décision ne laisse pas apparaître que les juges auraient omis de tenir compte de certains éléments du dossier. Les recourants ne citent d’ailleurs pas des éléments particuliers qui auraient été omis par les juges, leur reproche général de ne pas avoir traité l’enjeu vital du dossier n’étant pas constitutif d’une violation du droit d’être entendu.