c) Par décision du 14 novembre 2025, la Justice de paix du district de S*** – composée de trois autres juges de paix – a rejeté la demande de récusation déposée par les époux F.________ et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à leur charge chacun pour une moitié. Elle a considéré, en substance, que les époux F.________ soulevaient des griefs de fond, sur lesquels ils ne leur appartenaient pas de se prononcer, et qu’il ne ressortait pas des lignes de la magistrate, ni d’aucune pièce au dossier, que celle-là aurait fait preuve de partialité ou de prévention à l’égard des requérants, les points mis en exergue reposant sur des éléments objectifs du dossier.