{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_L825-050755_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/741b0f07-55de-43e9-89f2-c32c3d00365c", "Checksum": "65086124a49227980dec01342201914b"}, "Scrapedate": "2026-04-14", "Num": ["L825.050755"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative L825.050755"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative L825.050755"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative L825.050755"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)"}], "ScrapyJob": "446973/39/2242", "Zeit UTC": "14.04.2026 01:19:17", "Checksum": "96af6a634471de84a83f72617e522657", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative L825.050755\nRegeste:\nRetrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)\n\n En ce qui concerne ensuite le procès d’intention que les\nrecourants reprochent à la juge de leur faire subir, il faut souligner que celleci, dans ses courriers des 28 octobre et 7 novembre 2025, résume\nobjectivement les faits, à savoir deux audiences fixées avec chacune des\nparties qui présente à tour de rôle un certificat médical, mais les deux\nparties faisant défaut. Certes, elle fait notamment référence à un manque\nde collaboration de leur part et remet implicitement en question la validité\nde certificats médicaux produits, en évoquant à cet égard un\n« stratagème » et une « force probante pratiquement nulle » de ces\ndocuments. Il faut toutefois relever que la situation nécessitait une décision\nrapide sur le sort de l’enfant et que les recourants, par leur comportement,\ndonnaient effectivement l’impression de vouloir gagner du temps. En outre,\nle comportement peu collaborant et problématique des recourants a\négalement été relevé dans un courrier du CHUV du 13 octobre 2025 (pièce\n8 produite). Quoi qu’il en soit, l’obiter dictum du courrier du 7 novembre\n2025 concerne les absences répétées des recourants aux audiences\nappointées, comme le contenu du courrier du 28 octobre 2025, ne créent\npas une apparence de prévention ni ne font redouter une activité partiale\nde la part de la juge, qui ne saurait se voir reprocher les motifs ou le ton\nutilisés au vu des circonstances objectives, étant précisé que l’admission\nd’une requête de récusation doit demeurer exceptionnelle.\n\nEn définitive, l’appréciation de l’autorité inférieure quant au\ncaractère infondé de la demande de récusation des recourants doit être\nconfirmée.\n\n6. Enfin, les recourants contestent que les frais de la décision\nattaquée soient mis à leur charge. Ils ne motivent toutefois aucunement\n\nCAJ010\n- 14 -\n\nleur grief par un exposé de leur situation financière, de sorte que le recours\nest irrecevable sur ce point (art. 321 al. 1 CPC).\n\n7. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 322\nal. 1 CPC), et la décision entreprise confirmée.\n\nPartant, la requête d’effet suspensif portant sur la décision du\n23 octobre 2025 est sans objet.\n\nEn dépit du rejet du recours, il ne sera pas perçu de frais de\njustice (art. 74a al. 4 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28\nseptembre 2010 ; BLV 270.11.5). Partant, la demande d’assistance\njudiciaire des recourants est sans objet.\n\nPar ces motifs,\nla Cour administrative du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La décision est confirmée.\n\nIII. La requête d’effet suspensif est sans objet.\n\nIV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.\n\nV. L'arrêt est exécutoire.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nCAJ010\n- 15 -\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme B.F.________ ;\n- M. A.F.________ ;\n- Me M.________ (pour C.F.________) ;\n- Mme H.________, Juge de paix du district de S*** ;\n- DGEJ (A l’att. de J.________ et K.________).\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile\ndevant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur\nle Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel\nsubsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente\nnotification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n\nCAJ010\n"}