{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_L825-050755_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/741b0f07-55de-43e9-89f2-c32c3d00365c", "Checksum": "65086124a49227980dec01342201914b"}, "Scrapedate": "2026-04-14", "Num": ["L825.050755"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative L825.050755"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative L825.050755"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative L825.050755"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)"}], "ScrapyJob": "446973/39/2242", "Zeit UTC": "14.04.2026 01:19:17", "Checksum": "96af6a634471de84a83f72617e522657", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative L825.050755\nRegeste:\nRetrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)\n\nCEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 4A_272/2021 du 26\naoût 2021 consid. 3.1.1). Elle vise à éviter que des circonstances extérieures\nà la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment\nd'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu’une\nprévention effective est établie, car une disposition interne de la part du\njuge ne peut être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent\nl’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du\nmagistrat, étant précisé toutefois que seules les circonstances constatées\nobjectivement doivent être prises en considération, les impressions\npurement individuelles d’une des parties au procès n’étant pas décisives\n(ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_52/2021 du\n26 août 2021 consid. 2.1).\n\nDes décisions ou des actes de procédure viciés, voire\narbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention.\nDans le cadre de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des\nquestions contestées et délicates. Même si elles se révèlent ensuite\nerronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne\npermettent pas encore de le suspecter de parti pris. Ainsi des erreurs de\nprocédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder\nobjectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont\nétablies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui\ndoivent être considérées comme des violations graves des devoirs du\nmagistrat, pouvant avoir cette conséquence (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019\nconsid. 4.1.2), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est\nprévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de\nprévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022\nconsid. 3 et les références citées).\n\nC’est aux juridictions de recours ordinaires qu’il appartient de\nconstater et de redresser les erreurs éventuellement commises. La\nprocédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de\ncontester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause\nles différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid.\n\nCAJ010\n- 12 -\n\n3.2). Le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du\nprocès à la façon d’une instance d’appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ;\nTF 5A_308/2020 du 20 mai 2020 consid. 2 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020\nconsid. 4.2.1 ; TF 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.2).\n\nLa garantie constitutionnelle d’un juge indépendant et impartial,\nconsacrée par les art. 30 al. 1 Cst. et 28 Cst-VD, n’autorise pas le plaideur\nà choisir ou à récuser librement son juge, la garantie du droit d’être entendu\nconférée par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD ne l’autorisant pas\ndavantage à s’arroger la conduite du procès et à faire répéter ou reporter à\nson gré les opérations que celui-ci comporte (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019\nconsid. 6). La récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit ainsi pas être\nautorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine\nde compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159\nconsid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), la récusation\ndevant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b ; TF 2C_472/2021\ndu 1er mars 2022 consid. 7.2).\n\n5.3 En l’espèce, la juge de paix H.________ est saisie d’une cause qui\nconcerne le sort d’un enfant hospitalisé depuis plusieurs mois dont les\nparents sont en complet désaccord avec le corps médical et la DGEJ. Sur la\nbase des courriers et décisions qui ont été rendus par la juge concernée au\nmoment où sa récusation a été demandée, soit une seule ordonnance de\nmesures superprovisionnelles et deux courriers rejetant des « demandes de\nreconsidération » de celle-là, on ne peut retenir qu’elle a commis des fautes\nparticulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme\ndes violations graves des devoirs du magistrat. A ce stade, on ne saurait\npar ailleurs suivre les recourants lorsqu’ils reprochent à la juge de ne pas\nréagir à un danger vital immédiat, puisque la décision qu’elle a rendue visait\njustement à protéger l’enfant. Le bien-fondé ou non de cette décision n’a\npas à être examiné ici, la procédure de récusation n’ayant pas pour objet\nde permettre aux parties de contester la manière dont est menée\nl’instruction ou de remettre en cause les différentes décisions prises à ce\ntitre. Quant au motif que les recourants opposent à l’ordre qui leur a été\ndonné de collaborer avec la DGEJ, soit le fait que celle-ci serait à l’origine\n\nCAJ010\n- 13 -\n\nd’une fausse rumeur du décès de C.F.________, les pièces du dossier – en\nparticulier la lettre du 4 novembre 2025 de l’ergothérapeute de leur fils\nD.F.________, P.________ (pièce 7 produite) – ne permettent pas de supposer\nque la DGEJ avait fourni de fausses informations. Quoi qu’il en soit, ce grief\nsort du cadre de la présente procédure.\n\n"}