{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_L825-050755_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/741b0f07-55de-43e9-89f2-c32c3d00365c", "Checksum": "65086124a49227980dec01342201914b"}, "Scrapedate": "2026-04-14", "Num": ["L825.050755"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative L825.050755"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative L825.050755"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative L825.050755"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)"}], "ScrapyJob": "446973/39/2242", "Zeit UTC": "14.04.2026 01:19:17", "Checksum": "96af6a634471de84a83f72617e522657", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative L825.050755\nRegeste:\nRetrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)\n\n2.2\n2.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.\n(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101),\ncomprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration\ndes preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à\nl'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son\nrésultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF\n145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment\nle droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les\npièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi\nque de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime\nnécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 133 I 100 consid. 4.3; ATF 132 I\n42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le\njugement à rendre (Juge délégué CACI 13 avril 2015/157). Toutefois, une\npartie qui n’a pas eu l’occasion de prendre position sur une écriture doit au\nmoins faire valoir qu’elle aurait entraîné une prise de position. Si elle n’avait\nrien à ajouter, l’invocation d’une violation du droit d’être entendu constitue\n\nCAJ010\n-7-\n\nl’exercice abusif d’un droit qui ne mérite aucune protection (TF\n4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.4, RSPC 2017 p. 313). En\nd’autres termes, le recourant qui se plaint de ne pas avoir été associé à un\nacte de procédure doit ainsi indiquer les moyens qu'il aurait fait valoir\ndevant l'autorité précédente si son droit d'être entendu avait été respecté\net établir la pertinence de ceux-ci (TF 5A_644/2022 du 31 octobre 2022\nconsid. 3.1 ; TF 4A_438/2019 du 23 octobre 2019 consid. 3.2).\n\n2.2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique\négalement, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le\ndestinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin\nque l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi\nmentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels\nil a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte\nde la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV\n40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2\n; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter\ntous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen\ndes questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ;\nATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut\ndiscerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une\ndécision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée\n(ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite\net résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557\nprécité).\n\n2.3 En l’espèce, les déterminations de la juge de paix du 13\nnovembre 2025 n’ont pas été communiquées aux recourants. A ce sujet,\nces derniers se plaignent de l’interpellation orale faite par le Premier juge\nde paix et de l’absence d’explications de la juge H.________ sur les motifs de\nrécusation. Il s’agit de griefs qui portent sur le droit et qui peuvent par\nconséquent être examinés avec un plein pouvoir de cognition par l’autorité\nde céans. Partant, la violation du droit d’être entendu des recourants du fait\nde la non communication de la lettre du 13 novembre 2025 peut être\nréparée dans le cadre de la présente procédure. Pour le reste, la décision\n\nCAJ010\n-8-\n\nattaquée est suffisamment motivée, étant précisé qu’elle permet de\ncomprendre les motifs qui ont guidé les premiers juges et fondé leur\ndécision. En particulier, la qualification de certains arguments des\ndemandeurs de « griefs de fond » est suffisante et compréhensible au\nregard des considérants de droit exposés préalablement. La décision ne\nlaisse pas apparaître que les juges auraient omis de tenir compte de\ncertains éléments du dossier. Les recourants ne citent d’ailleurs pas des\néléments particuliers qui auraient été omis par les juges, leur reproche\ngénéral de ne pas avoir traité l’enjeu vital du dossier n’étant pas constitutif\nd’une violation du droit d’être entendu.\n\nEnfin, on ne discerne pas que les recourants aient été empêchés\nd’accéder au dossier. En effet, par lettre du 19 novembre 2025, le Justice\nde paix a accusé réception des courriers des recourants du même jour et\nleur a indiqué les modalités de consultation du dossier au greffe.\n\nPartant, les griefs de violation du droit d’être entendu doivent\nêtre rejetés.\n\n3.\n3.1 Se référant aux art. 47 CPC, 30 Cst., 6 CEDH et 8a CDPJ, les\nrecourants invoquent l’illégitimité et l’absence d’indépendance de la Justice\nde paix du district de S*** pour rendre une décision sur la demande de\nrécusation d’un de ses membres au vu du lien interne entre les magistrats.\nIls reprochent également au Premier juge de paix N.________ son\ninterpellation « orale » du 13 novembre 2025 auprès de la Juge de paix\nH.________ pour lui demander des déterminations sur la demande de\nrécusation et reproche à cette dernière de s’être contentée de contester les\nmotifs de récusation, sans autre explication.\n\n"}