{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_L825-050755_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/741b0f07-55de-43e9-89f2-c32c3d00365c", "Checksum": "65086124a49227980dec01342201914b"}, "Scrapedate": "2026-04-14", "Num": ["L825.050755"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative L825.050755"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative L825.050755"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative L825.050755"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)"}], "ScrapyJob": "446973/39/2242", "Zeit UTC": "14.04.2026 01:19:17", "Checksum": "96af6a634471de84a83f72617e522657", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative L825.050755\nRegeste:\nRetrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)\n\nnotamment à la magistrate d’avoir violé leur droit d’être entendu en\nrendant une ordonnance de mesures superprovisionnelles sans qu’ils aient\ncomparu et en se fondant exclusivement sur de fausses allégations de la\nDGEJ et du CHUV. En se référant aux décisions des 28 octobre et\n7 novembre 2025, ils faisaient griefs à la juge d’avoir procédé à un\njugement d’intention, d’avoir des préjugés défavorables à leur encontre, de\nles avoir « disqualifiés », d’avoir mis en doute leur sincérité et d’avoir porté\natteinte à leur intégrité.\n\nb) Par courrier du 13 novembre 2025 adressé au Premier juge\nde paix du district de S*** et à ses collègues, la juge précitée a indiqué\nqu’elle accusait réception de l’interpellation orale du 1er juge sur la\ndemande de récusation et qu’elle en contestait les motifs, s’en remettant à\njustice pour le surplus.\n\nc) Par décision du 14 novembre 2025, la Justice de paix du\ndistrict de S*** – composée de trois autres juges de paix – a rejeté la\ndemande de récusation déposée par les époux F.________ et a mis les frais\nde la décision, par 200 fr., à leur charge chacun pour une moitié. Elle a\nconsidéré, en substance, que les époux F.________ soulevaient des griefs de\nfond, sur lesquels ils ne leur appartenaient pas de se prononcer, et qu’il ne\nressortait pas des lignes de la magistrate, ni d’aucune pièce au dossier, que\ncelle-là aurait fait preuve de partialité ou de prévention à l’égard des\nrequérants, les points mis en exergue reposant sur des éléments objectifs\ndu dossier.\n\nLes premiers juges ont ainsi considéré que la requête de\nrécusation devait être rejetée, tout comme les autres conclusions des\nrequérants en tant qu’elles concernaient la procédure au fond et relevaient\ndu juge instructeur.\n\nC. Par acte du 26 novembre 2025, B.F.________ et A.F.________ ont\ninterjeté recours contre la décision précitée, en concluant en substance à\nce que la décision du 14 novembre 2025 soit réformée en ce sens que leur\ndemande de récusation de la Juge de paix H.________ soit admise, que tous\n\nCAJ010\n-5-\n\nles actes effectués par celle-ci depuis l’apparition des motifs de récusation\nsoit annulés, à ce qu’un nouveau juge qui n’ait pris part à aucune étape du\ndossier soit désigné, à ce que l’effet suspensif immédiat sur la décision\nsuperprovisionnelle du 23 octobre 2025 soit accordée, à ce que l’accès\ncomplet au dossier soit accordé sans délai ni restriction et à ce qu’ils soient\nexemptés de frais au vu de leur précarité et de la nature de l’affaire.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nD. La Juge de paix H.________ a tenu une audience de mesures\nprovisionnelles le 5 décembre 2025, notamment en présence de\nB.F.________. Celle-ci a toutefois refusé d’y participer et a demandé la\nsuspension de la procédure en invoquant une composition irrégulière du\ntribunal. La juge a toutefois considéré que l’instruction de la cause devait\nse poursuivre. A l’issue de cette audience, elle a informé les parties qu’une\ndécision quant à la suite à donner à ces mesures provisionnelles serait prise\nà réception de la décision du Tribunal cantonal sur sa récusation.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du\n19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet\nd’un recours au sens des art. 319 ss CPC. La Cour administrative est\ncompétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit\nprivé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a\nROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ;\nBLV 173.31.1]).\n\nLe recours, écrit, doit être formé dans un délai de dix jours (art.\n321 al. 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4).\n\n1.2 En l’espèce, le recours, déposé le 27 novembre 2025 et dirigé\ncontre une décision statuant sur la récusation d’une magistrate de première\n\nCAJ010\n-6-\n\ninstance, l’a été en temps utile et dans les formes prescrites, par des parties\ndisposant de la qualité pour recourir, de sorte qu’il est recevable.\n\n2.\n2.1 Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être\nentendu.\n\nIls font tout d’abord valoir que les déterminations de la Juge de\npaix du 13 novembre 2025 ne leur auraient jamais été communiquées et\nqu’ils en auraient pris connaissance en consultant le dossier le 19 novembre\n2025, alors que l’autorité aurait tenté dans un premier temps d’empêcher\ncet accès.\n\nIls reprochent ensuite aux premiers juges un défaut de\nmotivation, faisant valoir que ces derniers n’auraient pas répondu à leurs\ngriefs, ni examiné les éléments matériels qui démontreraient la perte\nd’impartialité, ni analysé les écrits problématiques de la juge en question.\n\n"}