attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, par 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge des requérants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux, CAJ002 -5- qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :