que, pour toutes ces raisons, les requérants concluent au constat que les juges cantonaux concernés doivent être récusés, à l'annulation de l'arrêt du 10 mars 2026, à ce qu'une nouvelle décision soit rendue dans cette affaire par une formation composée de juges différents CAJ002 -4- et au constat d'une atteinte grave aux garanties fondamentales du procès équitable,