que si un motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure, c'est-à-dire une fois la décision attaquable rendue, mais avant l'écoulement du délai de recours, ou, autrement dit, avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.1, ATF 138 III 702 consid. 3.4; CA 12/2013 du 13 mai 2013 p. 3; cf. Bohnet, CPC augmenté, Neuchâtel 2025, n. 2 ad art. 51 CPC),