{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-04-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_L825-050755_2026-04-01.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/17225c45-bb78-4a40-88e6-3796c4df37bd", "Checksum": "9cee5009ba0678879e03f1c96b36990f"}, "Scrapedate": "2026-07-15", "Scrapetime": "18:42:54", "Num": ["L825.050755"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 01.04.2026 L825.050755"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 01.04.2026 L825.050755"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 01.04.2026 L825.050755"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)"}], "ScrapyJob": "446973/39/2340", "Zeit UTC": "15.07.2026 18:42:54", "Checksum": "ef2214a89c42575753de8cbdb927fb9d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 01.04.2026 L825.050755\nRegeste:\nRetrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nL825.***-***\n23\n\nCOUR ADMINISTRATIVE\n_____________________________\n\nRECUSATION CIVILE\n\nSéance du 1er avril 2026\n\nPrésidence de M m e B E R N E L , p r é s i d e n t e\nJuges : Mme Kühnlein et Mme Bendani\nGreffier : M. Sieber\n\n*****\n\nArt. 47 al. 1 let. f, 49 al. 1 et 51 al. 3 CPC ; 8a al. 5 CDPJ\n\nVu la décision du 19 janvier 2026, par laquelle la Justice de paix\ndu district de Q*** (ci-après : justice de paix) a notamment ouvert une\nenquête en limitation de l'autorité parentale de B.________ et A.________ sur\nleur fils, C.________, a confirmé le retrait provisoire à ceux-là du droit de\ndéterminer le lieu de résidence de leur fils, a maintenu le mandat provisoire\nde placement et de garde confié à la Direction générale de l'enfance et de\nla jeunesse (ci-après : DGEJ), a précisé son mandat, l'a invitée à déposer un\nrapport dans les trois mois, a confirmé l'institution d'une curatelle provisoire\n\nCAJ002\n-2-\n\nde représentation du mineur et la désignation d'une curatrice et a réservé\nl'obligation des parents de supporter les frais du placement,\n\nvu le recours du 9 février 2026 interjeté par B.________ et\nA.________ à l'encontre de cette décision auprès de la Chambre des\ncuratelles du Tribunal cantonal (ci-après : CCUR), concluant à son\nannulation pour vice de procédure,\n\nvu l'arrêt du 10 mars 2026 par lequel la CCUR a rejeté ce\nrecours,\n\nvu la demande de récusation formée le 14 mars 2026,\ndirectement auprès de la CCUR, par A.________ et B.________ à l'encontre des\ntrois juges ayant rendu l'arrêt susmentionné, soit les juges cantonaux\nG.________, J.________ et K.________,\n\nvu la transmission par la CCUR de cette demande à la Cour\nadministrative du Tribunal cantonal le 17 mars 2026 comme objet de sa\ncompétence,\n\nvu les autres pièces au dossier;\n\nattendu que la Cour administrative du Tribunal cantonal est\ncompétente pour statuer sur une demande de récusation d'un juge cantonal\n(art. 8a al. 5 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010\n; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal\ncantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31]),\n\nqu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'annuler un\njugement au fond (cf. art. 51 al. 1 CPC [Code de procédure civile du\n19 décembre 2008 ; RS 272] a contrario),\n\nCAJ002\n-3-\n\nque si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture\nde la procédure et que plus aucune voie de droit n'est ouverte, les\ndispositions sur la révision sont applicables (art. 51 al. 3 CPC),\n\nque si un motif de récusation est découvert après la clôture de\nla procédure, c'est-à-dire une fois la décision attaquable rendue, mais avant\nl'écoulement du délai de recours, ou, autrement dit, avant que la décision\nlitigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être\ninvoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.1, ATF 138\nIII 702 consid. 3.4; CA 12/2013 du 13 mai 2013 p. 3; cf. Bohnet, CPC\naugmenté, Neuchâtel 2025, n. 2 ad art. 51 CPC),\n\nqu'en l'espèce, les requérants invoquent avoir eu connaissance\nde motifs de récusation à l'encontre des juges cantonaux prénommés le 13\nmars 2026, soit lorsqu'ils ont reçu l'arrêt du 10 mars 2026 de la CCUR,\n\nqu'à l'appui de leur demande de récusation du 14 mars 2026,\nils se prévalent d'une \"apparence grave de partialité dans l'arrêt du 10 mars\n2026\",\n\nqu'en substance, ils invoquent que les juges cantonaux\nprénommés, en rendant leur arrêt du 10 mars 2026, se seraient\nmanifestement alignés sur la position des autorités administratives, qu'ils\nauraient minimisé de manière inadmissible les violations de leur droit d'être\nentendus, qu'ils auraient procédé à un examen superficiel des griefs relatifs\nà la partialité de la juge de paix, qu'ils n'auraient pas procédé à un examen\nréel du principe de proportionnalité, qu'ils auraient violé leur droit au\nrespect de la vie familiale et qu'ils auraient fait preuve d'une apparence\nobjective de déni de justice,\n\nque, pour toutes ces raisons, les requérants concluent au\nconstat que les juges cantonaux concernés doivent être récusés, à\nl'annulation de l'arrêt du 10 mars 2026, à ce qu'une nouvelle décision soit\nrendue dans cette affaire par une formation composée de juges différents\n\nCAJ002\n-4-\n\net au constat d'une atteinte grave aux garanties fondamentales du procès\néquitable,\n\nqu'en l'occurrence, les griefs élevés par les requérants\nconcernent uniquement l'arrêt au fond du 10 mars 2026 et sont ainsi\nirrecevables dans le cadre de la présente procédure de récusation,\n\nqu'en effet, comme il a été rappelé ci-dessus, il n'appartient pas\nau juge de la récusation d'annuler un jugement au fond,\n\nqu'au demeurant, la procédure devant la CCUR avait déjà été\nclôturée lorsque les requérants ont eu connaissance des motifs allégués de\nrécusation et lorsqu'ils les ont invoqués,\n\n"}