qu’en effet, le Juge de paix du district de R*** est l’autorité judiciaire compétente ratione loci et materiae pour statuer sur la requête de mainlevée définitive déposée dans le cadre de cette poursuite (art. 46 al. 1 et 84 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1], 6 al. 1 LDecTer [loi sur le découpage territorial du 30 mai 2006 ; BLV 132.15] et art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP [loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 18 mai 1955 ; BLV 280.05]),