vu la requête de mainlevée définitive de l’opposition à cette poursuite, déposée le 4 juin 2026 par le SGOJ devant le Juge de paix du district d’U***, vu la demande du 10 juin 2026 déposée par la Première juge de paix du district d’U***, concluant à la récusation en corps de son office dans la cause précitée, au motif que la procédure de poursuite porte sur des frais de justice qu’il a lui-même arrêtés, vu les pièces au dossier ;