vu la requête de mainlevée définitive de l’opposition à cette poursuite, adressée le 30 avril 2026 par le SGOJ au Juge de paix du district de Q***, vu la demande du 13 mai 2026 de la Première juge de paix C.________, concluant à la récusation en corps de la Justice de paix du district de Q*** dans la cause précitée, au motif que la procédure porte sur des frais de justice arrêtés par cet office, vu les pièces au dossier ;