attendu qu’en l’espèce, le magistrat appelé à statuer sur la requête de mainlevée déposée en lien avec la poursuite no *** siège au sein de l’office qui a fixé les frais judiciaires objets de la poursuite, soit la Justice de paix du district de Lausanne, ce qui constitue un motif de récusation de cet office in corpore (art. 47 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),