qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à traiter la requête de mainlevée définitive du 10 mars 2026, la demande de récusation présentée par la Justice de paix du district C*** doit être admise, que, dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera, en l’espèce, transmise à la Justice de paix du district D*** ;